I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
1015R21. Sous réserve du troisième alinéa, l’employeur qui effectue un paiement unique décrit au deuxième alinéa doit déduire 14% de ce montant.
Le paiement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des paiements suivants:
a)  un paiement à titre de montant versé en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu du fonds, à l’exception d’un paiement fait à l’égard du montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, devant être versé en vertu du fonds pour une année;
b)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
c)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année d’imposition postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime.
L’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R11.0.1; D. 1155-2004, a. 53; D. 1249-2005, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 43; D. 117-2019, a. 28; L.Q. 2023, c. 19, a. 181.
1015R21. Sous réserve du troisième alinéa, l’employeur qui effectue un paiement unique décrit au deuxième alinéa doit déduire 15% de ce montant.
Le paiement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des paiements suivants:
a)  un paiement à titre de montant versé en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu du fonds, à l’exception d’un paiement fait à l’égard du montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, devant être versé en vertu du fonds pour une année;
b)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
c)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année d’imposition postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime.
L’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R11.0.1; D. 1155-2004, a. 53; D. 1249-2005, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 43; D. 117-2019, a. 28.
1015R21. Sous réserve du troisième alinéa, l’employeur qui effectue un paiement unique décrit au deuxième alinéa doit déduire 16% de ce montant.
Le paiement auquel le premier alinéa fait référence est l’un des paiements suivants:
a)  un paiement à titre de montant versé en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe d de l’article 961.1.5 de la Loi, en vertu du fonds, à l’exception d’un paiement fait à l’égard du montant minimum, au sens du paragraphe c de cet article 961.1.5, devant être versé en vertu du fonds pour une année;
b)  un paiement à titre de prestation d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu d’un tel régime versée, pendant la durée de sa vie, au rentier, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 de la Loi, d’un tel régime pour lequel un revenu de retraite est prévu par le régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou d’un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier en vertu de l’article 924 de la Loi;
c)  un paiement à titre de prestation d’un nouveau régime visé à l’article 914 de la Loi ou en vertu d’un tel régime, à l’exception d’un paiement périodique de rente ou, lorsque l’article 914 de la Loi s’applique à ce régime après le 25 mai 1976, d’un paiement fait dans une année d’imposition postérieure à celle au cours de laquelle cet article 914 s’applique au régime.
L’employeur ne doit effectuer aucune déduction sur le montant d’un paiement à l’égard d’un employé qu’il transfère directement à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de pension agréé, à l’émetteur, au sens du paragraphe c de l’article 905.1 de la Loi, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, à une personne munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter une entreprise de rentes au Canada ou à l’émetteur, au sens du paragraphe b de l’article 961.1.5 de la Loi, d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque ce montant est déductible dans le calcul du revenu de l’employé en vertu de l’un des paragraphes d à f de l’article 339 de la Loi.
a. 1015R11.0.1; D. 1155-2004, a. 53; D. 1249-2005, a. 33; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 43.